Jurisprudence : Arrêt Denoyez et Chorques du Conseil d’État (10 mai 1974)

L’arrêt du Conseil d’État Denoyez et Chorques, qui ne vise pas directement la restauration scolaire, précise le régime des services publics. Il permet de dégager un certain nombre de discriminations qui, contraires à l’égalité des usagers devant le service public, n’en demeurent pas moins autorisées. Il s’agit, pour le juge, de concilier différents impératifs d’intérêt général.

Un principe d’égalité des usagers devant le service public…

Le régime juridique des services publics répond aux principes de continuité, d’adaptabilité ou mutabilité (répondre aux évolutions de l’intérêt général) et d’égalité de traitement des usagers, étendu à un principe de neutralité. Au titre de l’égalité des usagers devant de service public, la collectivité organisatrice du service (communes pour la restauration scolaire dans le primaire) ne peut pas, en principe, appliquer des modalités différentes aux usagers. La règle souffre cependant de plusieurs exceptions, autorisant une conciliation avec d’autres impératifs eux aussi d’intérêt général.

… des exceptions au principe : les discriminations autorisées

La limitation de la portée de l’égalité ne peut toutefois être mise en œuvre qu’en respectant des critères stricts, assurant que l’atteinte portée au principe général soit réellement justifiée eu égard aux objectifs recherchés ou contraintes constatées. Dans un arrêt d’importance de 1974 (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques), le Conseil d’État a ainsi dégagé trois critères, dont le respect peut justifier une atteinte au principe d’égalité : – que la différenciation résulte d’une loi, – qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, – que la différenciation résulte d’une nécessité d’intérêt général, en rapport avec les conditions d’exploitation du service public. Considérant de l’arrêt Denoyez et Chorques du Conseil d’État (…) Considérant que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général, en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure ; (…) Ces critères jurisprudentiels sont depuis régulièrement réaffirmés par les juridictions administratives. Ils servent de références pour vérifier la légalité des réglementations contestées et de base pour en obtenir, le cas échéant, l’annulation par le juge. C’est ainsi que, dans son arrêt Oullins de 2009, le juge administratif fait application de ce principe pour déclarer la réglementation régissant l’accès au service de la restauration scolaire illégal et discriminatoire. Dans son ordonnance, il ne déclare pas illégal le fait d’établir des critères ou priorités d’accès à la cantine mais le fait que ces critères soient « sans rapport avec l’objet du service public en cause ». Ce sont ces mêmes principes qui ont valu à la commune de Saint-Cyr-l’École une condamnation en référé, le 13 juin 2012, par le Tribunal administratif de Versailles. Le maire, qui entendait limiter la cantine et les services périscolaires municipaux aux enfants dont un des deux parents est au chômage ou en longue maladie a dû revoir sa copie. En application de ces critères, quelles différenciations peuvent être appliquées par les communes ?
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